J.O. 213 du 14 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1144 du 12 septembre 2006 pris pour l'application du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire)


NOR : SANA0622918D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret no 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 8 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Ressources et charges



« Sous-section 1



« Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées


« Art. R. 14-10-49. - Les dépenses mentionnées au b du IV de l'article L. 14-10-5 sont :

« 1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :

« a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail ;

« b) Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ;

« 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;

« 3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

« a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

« b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

« 4° Les dépenses relatives à la qualification :

« a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

« b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

« 5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

« Art. R. 14-10-50. - Les dépenses mentionnées au b du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

« Art. R. 14-10-51. - I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.

« II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.

« III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.

« IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« Art. R. 14-10-52. - La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé des personnes âgées.

« La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée au ministre chargé des personnes âgées.

« Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

« A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

« L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Article 2


Le I de l'article R. 314-36 du même code est ainsi modifié :

I. - Au 1°, les mots : « de l'article L. 314-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 ».

II. - Après le 4° est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant les dotations départementales limitatives en application du III de l'article L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1. »

Article 3


Les articles 5, 6 et 7 du décret du 22 décembre 2004 susvisé sont abrogés.

Article 4


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas